Sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, dès lors que le déplacement de l’assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, les indemnités journalières ne lui sont pas servies durant ce séjour
En la matière, le code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résident en France de façon stable et régulière, notamment, la couverture des charges de maladie[1].
En cas de maladie, les prestations ne sont pas servies, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés[2].
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible[3].
Enfin, le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie à l’obligation pour le bénéficiaire d’observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et de s’abstenir de toute activité non autorisée[4].
Or, saisi par la deuxième chambre civile d’une question préjudicielle portant sur la légalité du neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947[5], le Conseil d’Etat a déclaré ce texte entaché d’illégalité. Il a jugé que les dispositions susvisées de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale imposent cependant qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations[6].
Ainsi, dès lors que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour.
Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 5 juin 2025, un salarié placé en arrêt de travail a quitté le territoire français et s’est rendu en Tunisie. La CPAM a alors réclamé à l’assuré, via une contrainte, le paiement des indemnités journalières versées du 6 juillet au 12 septembre 2019 en raison de son séjour temporaire en Tunisie.
Le jugement de première instance avait accueilli le recours de l’assuré au motif que le médecin traitant de l’assuré a donné son accord sans réserves, selon un certificat du 19 juin 2019, estimant que le traitement de l’assuré ne nécessitait aucun accord du médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale. Il en déduit que, l’indu n’étant pas justifié, la contrainte devait être annulée.
La Cour de cassation énonce que l’assuré qui souhaite quitter la circonscription doit en informer la caisse et recueillir son autorisation avant un séjour en Tunisie, et ce à double titre, d’une part par application de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, d’autre part au vu de l’article 7 de la convention franco-tunisienne qui impose notamment l’autorisation de la CPAM.
Sources : Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-22.834
[1] CSS, art. L. 111-1
[2] CSS, art. L. 323-1 et s.
[3] CSS., art. R. 323-12
[4] CSS., art. L. 323-6
[5] Civ. 2ème, 6 juin 2024, n° 21-22.162
[6] CE, 28 nov. 2024, n° 40/5040