Source : Cass.Com., 5 septembre 2018 n° 16-25185 F-S+P-B
I – Les faits.
Comme il est régulièrement pratiqué lors de la création d’une société ou aussi lors de la souscription d’un prêt par une personne morale, le gérant se porte habituellement garant de l’opération financière.
En l’espèce, un gérant se porte caution pour la société qu’il dirige dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier.
La liquidation judiciaire du crédit preneur conduira le liquidateur à résilier le crédit-bail. Le crédit bailleur poursuivra la caution en paiement.
Dans un argumentaire classique offert aux cautions, il sera opposé la disproportion de son engagement.
Le garant précise que ses revenus doivent être exclus de l’assiette de son patrimoine au motif essentiel qu’ils proviennent exclusivement de l’activité de la société garantie et que sa défaillance entraine naturellement tant le jeu de la garantie que la perte de revenus.
La disproportion apparait donc naturellement.
La Cour de cassation dans cet arrêt qui recevra les honneurs de la publication balaiera l’argumentaire et le garant sera condamné au paiement.
La Cour de cassation estime que :
« Autrement dit, les revenus attendus de l’opération garantie ne peuvent pas être pris en considération pour apprécier la disproportion au moment où la garantie est accordée, mais il doit être tenus compte des revenus réguliers perçus par le garant jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ces revenus proviennent de la société garantie. »
II – Ce qu’il faut retenir.
Dans le cadre du cautionnement, il est nécessaire d’exclure du calcul de la proportionnalité du cautionnement les revenus attendus de l’opération garantie, revenus à différencier de ceux régulièrement perçus par le garant jusqu’à la date de signature du cautionnement même s’ils proviennent de la société garantie.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi Avocats.