Modification du sens des conclusions du rapporteur public dans Sagace

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : CE, 4 mai 2016, req. n° 380548, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

 

En l’espèce, le requérant reprochait, après avoir pris connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne deux jours avant l’audience, de ne pas avoir été informé des deux modifications successives intervenues depuis lors dans l’application Sagace.

 

En effet, l’article R. 711-3 du code de justice administrative impose que les parties soient informées avant la tenue de l’audience du sens des conclusions sur l’affaire qui les concerne, ce qui implique logiquement, rappelle le Conseil d’Etat, qu’après le leur avoir communiqué, le rapporteur public doit, lorsqu’il envisage de modifier sa décision, mettre à même les parties de connaître ce changement.

 

Autrement dit, les parties doivent être informées des nouvelles mises en ligne dans l’application Sagace, correspondant aux modifications, à défaut duquel cas le jugement serait entaché d’irrégularité.

 

Cette décision s’inscrit sans surprise dans le prolongement de la position arrêtée précédemment par le Conseil d’Etat (CE, 5 mai 2006, req. n°259957, Sté Mullerhof), étant précisé que le sens des conclusions vise l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public propose à la formation de jugement d’adopter (CE, sect., 21 juin 2013, n°352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues).

 

Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où le sens des conclusions prononcées lors de l’audience ne différait pas de celui dont le requérant avait initialement pris connaissance, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article R. 711-3 du CJA n’avaient pas été méconnues en l’espèce.

 

Le pourvoi a ainsi été rejeté.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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