Applicabilité et champ d’application de l’article 1792-4 du code civil

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, req. n°385779

 

En l’espèce, la commune de Tracy-sur-Loire avait confié à la société Merlot TP l’aménagement d’une place, sous la maîtrise d’œuvre de l’Etat.

 

Après l’apparition de désordres, la commune avait recherché devant le juge administratif l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise titulaire, ainsi que celle de son fournisseur du stabilisant de sols sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.

 

Le Conseil d’Etat ne s’étant jamais prononcé expressément sur l’applicabilité de cet article, l’affaire en a été alors l’occasion.

 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1792-4 du code civil, a considéré que :

 

« (…) conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance  ».

 

L’affaire a également été l’occasion de préciser la notion de fabricant au sens de l’article 1792-4 du code civil, étant observé que dans un arrêt de 2004, le Conseil d’Etat avait sur ce point déjà relevé la nécessité de distinguer la notion de fabricant de celle de celle de fournisseur de matériau (CE 6 oct. 2004, req. n° 258334).

 

C’est ainsi que dans l’arrêt du 6 octobre 2004, le Conseil d’Etat avait jugé que les opérations nécessaires à la mise en œuvre de panneaux isothermes fournis pas la société OXATHERM constituaient de simples ajustements, « alors même que celles-ci suppos[aient] l’intervention d’une société spécialisée et, d’autre part, qu’elles inclu[aient] la pose de joints et l’adaptation de modules en des points spécifiques », de sorte que la responsabilité de cette dernière, en sa qualité de fabricant, pouvait être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du code civil.

 

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a considéré, à l’inverse, que la responsabilité du fournisseur du stabilisant de sol ne pouvait être recherchée.

 

En effet, ce dernier n’avait livré qu’un simple matériau, lequel ne pouvant être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, devait conduire à exclure la qualification de sous-traitant au fournisseur de stabilisant de sols.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

Partager cet article