SOURCE : Cass.3ème Civ., 14 janvier 2015, n° 13-28.030
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« (…)
Vu l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M.X…, en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois ; que M.X… a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint-Didier (le syndicat) ;
Attendu que pour condamner le syndicat à garantir M.X… des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M.X… sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE … »
C’est une première.
Jusqu’à présent la Cour de Cassation estimait que la responsabilité d’un syndicat recherché en garantie, relevait de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est vrai qu’en l’occurrence le copropriétaire bailleur sollicitait « l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire… », demande que l’article 9, de portée générale permettait de fonder, alors que les dispositions de l’article 14 sont plus restrictives car elles concernent les actions engagées par les victimes (copropriétaires ou tiers) de dommages causés par vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats