Impossibilité pour le Liquidateur de transiger sur les sanctions personnelles
Le Liquidateur ne peut valablement transiger que sur les sujets qui concernent l’intérêt collectif des créanciers. En matière de sanctions, il ne peut donc transiger que sur les demandes en comblement de l’insuffisance d’actif, et non pas sur les demandes en sanctions personnelles/professionnelles que sont la faillite et l’interdiction de gérer.
Responsabilité pour insuffisance d’actif et droit commun du mandat : le droit spécial prévaut
La responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif s'apprécie de la même manière qu'il soit rémunéré ou non, la cause d'atténuation prévue par le Code civil en cas de mandat gratuit étant inapplicable.
Responsabilité pour insuffisance d’actif : caractérisation de la simple négligence du dirigeant
La simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société en liquidation judiciaire ne se réduit pas à l'hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
Solidarité fiscale et dirigeant démissionnaire
L’administration fiscale ne peut se contenter de soulever que les formalités liées à la démission du dirigeant n’ont pas été effectuées pour poursuivre le dirigeant
Nullité d’une cession de fonds de commerce et obligation d’information de l’acquéreur
La rétention d’une information essentielle et déterminante susceptible d’avoir une incidence directe sur l’exploitation du fonds de commerce pourra qualifier l’existence d’un dol.
« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’associé de société : demain, peut-être…
Le dispositif de protection de la résidence principale vise spécifiquement l’entrepreneur individuel comme le souligne l’intitulé du chapitre VI du livre 5ème du Code de commerce qui comprend notamment les articles L.526-1 et suivants.
Erreur d’adressage de la mise en demeure de l’URSSAF : quelles conséquences ?
La nullité est encourue sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Covid 19 : la troisième vague sera économique.
Maître Etienne CHARBONNEL, associé du département procédures collectives du Cabinet, était interrogé par le journal LE MONDE à l'occasion de l'article "La France frappée par la vague des licenciements" de Béatrice Madeline.
Comment exécuter un titre exécutoire après la clôture de sa liquidation judiciaire ?
Réponse : par soi-même. Le débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction de passif peut poursuivre l'exécution des décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant.
Qui peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour obtenir la modification d’une inscription concernant une société
La Cour de Cassation se prononce pour la première fois
La rupture de crédit ne relève pas de l’article L. 650-1 du code de commerce
L’article L. 650-1 du Code de commerce, posant le principe de non-responsabilité du créancier du fait des concours qu’il a consentis, ne s’applique qu’à leur seul octroi jugé fautif, et non à leur retrait.

