SOURCE : Tribunal de commerce de Paris, 17ème Chambre, 7 juin 2016, Ecritel / Cards off
La société Cards Off, établissement de paiements sécurisés sur internet, a signé un contrat d’hébergement et d’infogérance avec la société Ecritel.
Après plusieurs mises en demeure liées à des retards de paiement et une interruption de service pour cette raison pendant près d’un mois, la société Ecritel a procédé à la résiliation du contrat au terme d’une ultime mise en demeure, puis a assigné la société Cards Off devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de ses factures et en dommages et intérêts pour résiliation à ses torts exclusifs.
En défense, la société Cards Off soutient que la société Ecritel lui aurait imposé un contrat d’adhésion, dont l’article 11 « Conditions de paiement » comporterait trois niveaux de sanctions disproportionnées et que ce contrat établirait, au regard de l’article L.442-6 1 2° du code de commerce, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties devant être sanctionné.
Plus précisément, les conditions générales de vente de la société Ecritel prévoient les sanctions suivantes, en cas de non-paiement par le client à l’échéance contractuelle : une pénalité pour paiement tardif conforme à la loi LME du 4 août 2008, une clause pénale avec une indemnité égale à 15 % des sommes dues, la déchéance du terme, la suspension du service sans préavis dans l’attente d’une solution amiable au litige, ainsi qu’une clause résolutoire.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a débouté la société Cards Off de sa demande visant à constater le déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L442-6-I 2° du Code de commerce, en ces termes :
« Attendu que les clauses susvisées sont des clauses classiques qui respectent les exigences légales ; que Cards Off ne verse aux débats aucun élément probant qu’Ecritel lui ait imposé un contrat déséquilibré ».
A la lecture de cette décision, il sera observé que la société Ecritel aurait simplement pu soulever une fin de non-recevoir, tendant à l’inapplicabilité de l’article L.442-6-I 2° du Code de commerce, les parties en cause étant liées par une simple relation prestataire/client, alors que ce texte vise exclusivement les partenaires commerciaux, ce qui aurait conduit au débouté de la société Cards Off, sans même que la juridiction ait à analyser les droits et obligations résultant des clauses du contrat.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats