Etendue de la compensation que l’administration fiscale peut effectuer entre les dégrèvements accordés à un contribuable et les suppléments d’impôt restant à sa charge

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 18/07/2018, n°404226, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article L203 du LPF dispose :

 

« Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».

 

Ainsi, en statuant sur la réclamation d’un contribuable, l’administration fiscale peut imputer sur les sommes dues du fait des omissions ou insuffisances constatées les dégrèvements dont bénéficie le contribuable

 

La question qui se pose est de savoir avec quels éléments les dégrèvements peuvent se compenser : uniquement avec ceux dont il est question dans la réclamation introduite par le contribuables ou avec tout autre élément, même postérieur à la réclamation ?

 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’administration fiscale peut opérer une compensation pendant l’instruction de la demande « laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige ».

 

La possibilité ouverte à l’administration s’étend donc sur une période assez longue. Et pendant cette période, la compensation peut intervenir à tout moment.

 

S’agissant de l’assiette de la compensation, le Conseil d’Etat juge que « l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation ».

 

La possibilité de compensation offerte à l’administration doit s’entendre le plus largement possible. Cette possibilité s’exerce néanmoins toujours dans la limite de l’imposition contestée par le contribuable dans sa réclamation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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