SOURCE : CADF/AC du 01/02/2018, affaire n° 2017-31
Il s’agit d’une affaire qui opposait un couple de nationalité et résident américain, à l’Administration fiscale française. Chacun des époux avait eu des enfants d’un premier mariage, pour le mari, un fils, et pour la femme, 3 enfants.
En parents soucieux de transmettre leur patrimoine, l’époux va le même jour, transmettre la totalité de sa participation dans le cadre de la SCI par une donation au profit de sa femme (à hauteur de la moitié de sa participation moins une part), et pour le reste, au profit de son fils unique.
Madame transmet le même jour à ses 3 enfants la totalité des parts de la SCI qu’elle venait d’acquérir à titre de libéralité, auxquelles s’ajoutaient celles qu’elle détenait dans le cadre de son investissement initial à ses 3 enfants, de sorte qu’au terme de l’opération, les parents ne détenaient plus chacun qu’une part sociale, alors que les 3 enfants détenaient cette fois à égalité, un quart du capital social de la SCI.
Pour l’Administration qui est suivie par le Comité, la cascade de donation qui conduit en définitive à un transfert de propriété des titres de la moitié de la participation du mari aux enfants de son épouse, a pour seul objectif d’éviter la taxation de la donation de ces parts au taux de 60 % prévu à l’article 777 du CGI pour les transmissions à titre gratuit entre personnes non garantes, et corrélativement, de permettre une taxation réduite de cette donation par une application littérale des dispositions des articles 777, 779 et 790 E du CGI à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur qui a déterminé les éléments de liquidation de l’imposition en fonction du lien de parenté, entre le donateur et les donataires réels.
Il faut admettre que le montage relevait à l’égard de l’Administration, de la pure provocation. Il est certain que dilué dans d’autres opérations et dans le temps, ces donations auraient pu être examinées autrement par le Comité.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats