La mise en œuvre de la procédure de taxation d’office par l’administration fiscale est subordonnée, par principe, à l’envoi d’une mise en demeure au contribuable défaillant

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’Etat 16/01/2018 n°401544 

 

Pour rectifier la situation fiscale des contribuables qu’elle estime défaillants, l’administration fiscale a à sa disposition la procédure de rectification contradictoire décrite aux articles L57 et suivants du Livre des Procédures Fiscales (LPF) ou la procédure de taxation d’office prévue aux articles L65 et suivants du LPF.

 

La procédure de taxation d’office est beaucoup plus contraignante pour le contribuable (pas de recours hiérarchique, pas de prorogation de délai, inversion de la charge de la preuve, évaluation d’office des revenus…) de sorte qu’elle ne peut s’appliquer qu’au contribuable délibérément défaillant et pour certains impôts limitativement énumérés à l’article L66 du LPF.

 

En outre, l’article L67 du LPF dispose que la procédure d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.

 

Ce n’est qu’à l’issue de ce délai et à défaut de régularisation par le contribuable que l’administration peut valablement mettre en œuvre la taxation d’office.

 

Dans certains cas, énumérés limitativement par l’article L68 du LPF, l’administration peut être dispensée de l’envoi préalable d’une mise en demeure :

 

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

 

2° Si le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

 

3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ;

 

4° Si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

 

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l’article 635 du code général des impôts n’ont pas été enregistrés ;

 

6° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.

 

Dans sa rédaction applicable à l’époque des faits concernés par l’arrêt commenté, une mise en demeure n’était pas nécessaire si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce

 

En l’espèce, un contribuable a subi une procédure de taxation d’office sans avoir fait l’objet d’une mise en demeure préalable.

 

La Cour Administrative d’appel a jugé que l’article L73 du LPF, énumérant les types de revenus susceptibles d’être évalués d’office, ne faisait pas obligation à l’administration d’adresser au contribuable une mise en demeure préalable de sorte que le recours à la procédure d’office était justifié.

 

Le Conseil d’Etat annule la décision de la juridiction d’appel.

 

Au visa des articles sus visés, le Conseil d’Etat rappelle « il résulte de ces dispositions qu’un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n’a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l’objet d’une procédure de taxation d’office qu’après que l’administration l’a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu’il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d’un centre de formalités des entreprises ».

 

En l’espèce, le contribuable n’avait pas à se faire connaître auprès d’un centre de formalités des entreprises dans la mesure où il exerçait son activité à l’étranger. L’administration fiscale aurait donc dû le mettre en demeure et attendre l’expiration du délai de 30 jours pour mettre en œuvre la procédure de taxation d’office.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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