Une salariée engagée par un Cabinet d’expertise comptable le 1er avril 2008 en qualité d’assistante juridique a, par courrier du 22 décembre 2010, par l’intermédiaire de son Conseil, transmis à son employeur une mise en demeure de régulariser sa situation concernant sa rémunération variable et, invoquant certaines pressions de son employeur les ayant conduit à évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle précise qu’elle reste ouverte à la recherche d’une solution non contentieuse à condition que ses droits soient respectés.
A la suite d’un entretien ayant eu lieu le 04 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 07 janvier 2011, le contrat de travail étant rompu le 22 février 2011.
La salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes de VANNES le 16 mars 2011 aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle et la voir requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et afin de voir également obtenir le paiement de diverses sommes, notamment en ce qui concerne la clause de respect de clientèle, laquelle s’assimilait, selon elle, en une clause de non concurrence illicite.
Partiellement déboutée de ses demandes, notamment en ce qui concerne la rupture conventionnelle que le Conseil des Prud’hommes va juger licite et valable, la salariée interjette appel de ce Jugement et c’est ainsi que cette affaire se retrouve par-devant la Cour d’Appel de RENNES, laquelle, dans un Arrêt du 19 juin 2015, va confirmer le Jugement déféré.
Sur la question de la clause de respect de clientèle, la Cour d’Appel va considérer qu’elle porte gravement atteinte, par les restrictions qu’elle contient à la liberté du travail et qu’elle s’analyse en une clause de non concurrence qu’elle estime nulle en l’absence de contrepartie financière, estimant que l’article 8.5 de la convention collective des Experts-comptables qui prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non concurrence n’envisage que les hypothèses de licenciement et de démission et non de rupture conventionnelle, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ces dispositions et qu’il appartenait donc au Juge d’apprécier le préjudice subi en conséquence d’une telle clause, lequel a été justement évalué par les Premiers Juges à la somme de 15 000 €.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, au visa de l’article 8-5-1 de la convention collective des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes, énonçant que le montant de la contrepartie financière à une clause de non concurrence, ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective, en cas de licenciement, était applicable en l’espèce, et qu’en décidant que la clause de respect de la clientèle s’assimilant à une clause de non concurrence illicite et condamnait l’employeur à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, l’Arrêt d’Appel retient que l’article 8-5-1 de la convention collective des Experts-comptables, s’il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non concurrence, n’envisage que les hypothèses de licenciement ou de démission et non de rupture conventionnelle, en sorte que la salariée ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, considère qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé l’article 8-5-1 de la convention collective des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes, et l’article L.1121-1 du Code du Travail.
En conséquence, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a dit la clause de non concurrence illicite.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats