ASL et mandats du syndic et du président

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 14 septembre 2017, n°16-20.911

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’une maison faisant partie d’un ensemble immobilier, ont assigné l’association syndicale libre du domaine du château de Lery, gérant cet ensemble, en annulation des décisions prises postérieurement au 8 juin 2008 et de l’assemblée générale du 21 décembre 2010 ;

 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la preuve de l’acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 est rapportée par l’absence d’opposition des membres de l’association syndicale libre aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d’un administrateur provisoire à l’expiration du délai de trois ans ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat des syndics et du président de l’association syndicale libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’une nouvelle élection avait eu lieu, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de M. et Mme X… et déboute ceux-ci de leur demande d’annulation des décisions prises entre le 8 juin 2008 et le 8 juin 2010, l’arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;… »

 

Dans cette espèce, les membres du syndicat avaient été élus aux termes d’une AG qui n’avait pas fixé la durée de leur mandat.

 

Il fallait, corrélativement, compte tenu du caractère contractuel de l’ASL, se référer à ses statuts qui prévoyaient que la durée du mandat ne pouvait excéder trois ans.

 

A l’expiration de la durée statutaire, le mandat prend fin s’il n’a pas été renouvelé par une nouvelle élection.

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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