Source : Cass. com. 28 juin 2017, n°15-27.605, F-D
I – Les faits
Une société ayant absorbé une société emprunteuse est placée en redressement judiciaire, avant que la fusion ne soit publiée. La banque ne déclare pas sa créance à la procédure collective, au motif que cette créance ayant son origine dans le traité de fusion, son obligation de la déclarer n’existe que si le traité lui est opposable, donc publié au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
La banque assigne donc les cautions en paiement, après l’adoption du plan de continuation. En défense, les cautions opposent à la banque son absence de déclaration de créance, argumentation rejetée par les juges du fond.
II – La cassation
La Cour de cassation désavoue les juges du fond : la créance de la banque est bien née au jour de la conclusion du prêt et la dette de remboursement de ce prêt est entrée, sans modification de sa date de naissance, dans le patrimoine de la société absorbante au jour où la fusion a été décidée. Il appartenait donc à la banque de déclarer sa créance, qui était antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ainsi, en cas d’octroi d’un prêt bancaire à une société par la suite absorbée dans le cadre d’une fusion, la date de naissance de la créance de remboursement du prêt, c’est-à-dire celle de la conclusion du prêt, n’est pas affectée par la fusion, laquelle opère transmission universelle du patrimoine de la société débitrice à la société absorbante[1].
La publication du traité de fusion et celle de la radiation de la société absorbée du registre du commerce, dont l’effet est de rendre ces opérations opposables aux tiers[2], sont donc sans conséquence sur l’origine de la créance de la banque.
III – Une solution justifiée
Le transfert de patrimoine consécutif à la fusion intervient en l’état, sans modification des caractéristiques des droits, biens et obligations qui le composent. Le prêt consenti par une banque est un contrat consensuel, de sorte que la créance de remboursement naît au jour de la conclusion du prêt[3].
Le fait que la fusion ne soit pas opposable à la banque avant la publicité de la fusion et de la radiation de la société absorbée n’a pas non plus d’effet sur la date de naissance de la créance, dont l’antériorité à la procédure collective conditionne l’obligation de déclaration. En outre, entre la date de publicité de la fusion et celle de la radiation de la société absorbée, le mandataire judiciaire de la procédure a invité la banque à déclarer sa créance. Celle-ci ne peut donc pas échapper à son obligation.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Art. L.236-3, I C.com.
[2] Art. L.123-9, al.1 C.com. ; art. L.237-2, al.3 C.com.
[3] Cass. com. 30 juin 2004, n°01-14.086, FS-PB