Plus-value de cession de titres

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source :CE, 3e – 8e ch. réunies, 11 mai 2017, n° 402479

En principe, le prix effectif d’acquisition mentionné à l’article 150-0 D du CGI ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à l’occasion de l’acquisition du bien cédé.

Toutefois, dans l’hypothèse,

d’une part, où le cédant est le nu-propriétaire et,

d’autre part, lorsque le prix de cession est remployé pour l’acquisition d’un autre bien sur lequel le démembrement est reporté,

le prix effectif d’acquisition comprend l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l’usufruitier.

Dans cette hypothèse, le cédant est en droit de se prévaloir des frais acquittés par l’usufruitier pour l’acquisition de l’usufruit, lorsqu’il calcule la plus-value imposable à raison de laquelle il est seul susceptible d’être taxé.

Tel est la position adoptée par le Conseil d’Etat dans sa décision qui fera les honneurs de la publication au recueil

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 

 

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