SOURCES : Conseil Constitutionnel QPC 22-4.2016 n° 2016-538
Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 art 34
Dans sa décision d’avril 2016, le Conseil Constitutionnel a jugé que la non application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire après cette date (soumise de ce fait au barème progressif de l’impôt sur les revenus) est conforme à la constitution sous deux réserves :
– pour la taxation des plus-values placées en report avant 2013 et dont le report expire après le 31 décembre 2012, un coefficient d’érosion monétaire doit être appliqué ;
– pour la taxation des plus-values placées en report avant 2013, dans le cadre d’un régime de report obligatoire, il convient d’appliquer les règles de liquidation (règle d’assiette et de taux) qui étaient celles en vigueur lors du fait générateur de l’imposition.
La LF 2017 transpose cette décision par son article 34. Ainsi :
– pour l’imposition, depuis le 1er janvier 2016, des plus-values placées en report d’imposition optionnelle avant le 1er janvier 2013, celles-ci sont corrigées d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée d’évaluation des titres au moment de la réalisation de la plus-value ;
– afin de prendre en compte le taux d’imposition spécifique des plus-values d’apport en report d’imposition obligatoire en application de l’article 150-O B ter du CGI, la loi renvoie à ce taux pour fixer l’exit tax[1] sur cette plus-value pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France depuis le 1er janvier 2016.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] S’agissant de l’exit tax, la loi supprime également l’application des abattements pour durée de détention ou moins-value réalisée depuis le 1er janvier 2016 (pour tenir compte cette fois-ci de la jurisprudence du Conseil d’Etat).