Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 8/2/2017 n° 15-14874
En l’espèce, une salariée protégée a pris acte de la rupture de son contrat de travail consécutivement à un arrêt maladie, motif pris de ce que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en n’ organisant aucune visite de reprise à la suite de son arrêt consécutif à un accident du travail, mais également aucune visite d’embauche ni aucune visite médicale périodique.
Les juges du fond lui donnent raison et l’employeur forme un pourvoi en arguant que la prise d’acte ne peut être justifiée qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur.
Il soutient que, certes, des lacunes ont été constatées dans l’organisation des visites médicales périodiques et des visites de reprise mais que la salariée n’a subi aucun préjudice du fait de ces lacunes, de sorte que le manquement reproché par la salariée n’était pas suffisamment grave.
La Cour de Cassation avait jugé par un arrêt en date du 26 mars 2014 publié au Bulletin que la prise d’acte pouvait intervenir en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail[1] : en l’espèce, l’employeur n’avait certes pas rempli ses obligations lors de l’embauche du salarié ni pendant les trois années qui ont suivi mais il les avait remplies par la suite.
La Cour de Cassation avait approuvé la Cour d’Appel qui avait fait ressortir que les faits invoqués par le salarié n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Dans le cas qui nous occupe, l’employeur a justement invoqué l’ancienneté des faits (la salariée avait été embauchée courant 2008), la reprise du travail suite à l’accident du travail ayant eu lieu en 2010 et la prise d’acte de la rupture en 2012 ; son argumentation n’a pas convaincu.
La salariée devait en l’occurrence bénéficier d’une surveillance médicale renforcée et son poste devait être allégé : la Cour d’Appel a pu juger que les manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La Cour d’Appel avait par ailleurs condamné l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
La Cour avait alloué une somme égale au montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre sa prise d’acte et la fin de son mandat au titre de la violation du statut protecteur, déduction faite de la rémunération allouée au titre du préavis.
La Cour de Cassation casse sur ce point, l’indemnité doit être égale à la rémunération que la salariée aurait perçue pour son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, augmentée de six mois.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats.
[1] Cass Soc 26.03.2014 n° 12-23634