Source : Cass. 3e civ. 1-12-2016 n° 15-26.559 FS-D
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale, au motif notamment que l’ordre du jour a été établi sans concertation avec le conseil syndical.
La cour d’appel de RIOM rejette la demande d’annulation au motif que le défaut de concertation n’entraîne aucune nullité, faute de texte prévoyant une telle sanction.
Cette décision peut donc a priori paraître surprenante dès lors :
qu’il résulte des dispositions de l’article 26 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967, prises pour l’application de l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965 que « L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical »,
et,
que ces dispositions sont d’ordre public pour être visées à l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1965 lequel dispose : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition »,
Toutefois, si ces dispositions sont effectivement d’ordre public, force est de constater leur non respect n’est toutefois assorti d’aucune sanction de sorte que, s’agissant de l’établissement de l’ordre du jour, seules doivent être observées les formalités requises à peine de nullité par l’article 13 du décret du 17 mars 1967 lequel dispose :
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
Aussi et s’agissant des éventuelles questions que le Conseil Syndical aurait été susceptible de soulever à l’occasion de cette « concertation » lesquelles auraient pu donner lieu à l’inscription d’une question à l’ordre du jour, il sera rappelé que les membres du Conseil Syndical sont des copropriétaires « comme les autres » de sorte que ces derniers ont la possibilité, s’ils entendent voir inscrire une question complémentaire à l’ordre du jour, de solliciter le syndic dans les conditions prévues à l’article 10 du Décret du 10 mars 1967 lequel dispose :
« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11 . Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
A l’occasion de chaque appel de fonds qu’il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l’alinéa précédent. »
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats