SOURCE : Cass.3ème Civ., 10 novembre 2016, n°14-25.318
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué.., que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X… ont acheté la maison que les consorts Y… avaient fait construire courant 1999 ; que se plaignant en 2005 de l’inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 20111, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, Les 10 et 11 mai 2012, M.Y… et Marine Y…, alors mineure… ont assigné M. et Mme X…, qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l’exécution provisoire, n’étaient plus propriétaires de l’immeuble qu’ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z… ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l’instance par M. et Mme X… ; que, Gérard X… étant décédé en août 2014, Mme X… agit « tant en son nom propre qu’en qualité d’attributaire de la communauté universelle » ;
(…)
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur le demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de M. et Mme X…, ceux-ci n’en étaient plus propriétaires pour l’avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l’acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l’indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X… lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s’étaient toujours domiciliés dans l’immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d’une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, M. et Mme X…lui avaient dissimulé ainsi qu’aux parties à la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l’exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en, a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats