Action directe du sous-traitant

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass . 3ème Civ., 15 septembre 2016, n°15-22592

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

«  (…)

 

Vu l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société Application Lorraine des techniques nouvelles (la société Technilor), qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l’industrie nucléaire, a sollicité un bureau d’études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société EMC conception, dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d’une centrale ; que la société EMC conception a présenté à la société Technilor, la société Forclum Lorraine Marne Ardennes… en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l’automate ; que la société Technilor a agrée, avec réserves, les conditions de paiement de la société Forclum ; que la société EMC conception ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Forclum, devenue Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, a assigné la société Technilor en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l’action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, et, subsidairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande n° CF 500457 du 5 octobre 2009 ;

 

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que, l’obligation prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n’ayant pas, en l’espèce, un caractère impératif, il est indifférent que la société Forclum n’ait pas mis en demeure la société EMC conception avant de se retourner vers le maître de l’ouvrage et que la réclamation au titre de l’action directe du sous-traitant était fondée en son principe ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE … »

 

La solution n’est pas nouvelle.

 

La mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal est une condition de recevabilité de l’action directe.

 

En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du sous-traitant, la déclaration de créance, dans les délais, au passif, peut valoir mise en demeure.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

Partager cet article