Validité d’une marque de l’Union européenne distincte selon le territoire

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour de justice de l’Union européenne, 2ème chambre, 22 septembre 2016, aff. C‑223/15, COMBIT SOFTWARE GMBH c. COMMIT BUSINESS SOLUTIONS LTD

 

La société de droit allemand Combit Software est titulaire des marques verbales allemandes et de l’Union européenne « COMBIT » pour désigner des produits et services dans le domaine de l’informatique.

 

La société de droit isaélien Commit Business Solutions vend dans plusieurs pays des logiciels pourvus du signe verbal « COMMIT », ces logiciels pouvant notamment être livrés en Allemagne.

 

La société Combit Software a introduit un recours devant les juridictions allemandes à l’encontre de la société Commit Business Solutions aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à cesser de faire usage, dans l’Union, du signe verbal « COMMIT » pour la commercialisation de ses logiciels, à raison de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne de la demanderesse.

 

Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf a considéré que l’usage du signe verbal « COMMIT » par la société Commit Business Solutions créait dans l’esprit du consommateur moyen germanophone un risque de confusion avec la marque « COMBIT », mais pas dans l’esprit du consommateur moyen anglophone, la différence conceptuelle entre les deux termes étant plus facilement appréhendable.

 

Cette même juridiction conclut à l’existence d’un risque de confusion dans les Etats membres germanophones et à l’absence d’un tel risque dans les Etats membres anglophones.

 

Ces constatations faites, elle a entendu interroger la Cour de justice de l’Union européenne quant aux sanctions devant être appliquées. La question préjudicielle a été reformulée comme suit par la Haute juridiction :

 

L’article 1er paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1 sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement n°207/2009 doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union ?

 

La Cour de justice de l’Union européenne répond que ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire, mais à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.

 

Selon la Cour, une telle disposition ne porte pas pour autant atteinte au caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle-ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

Partager cet article