SOURCE : CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 28 septembre 2016, ANTICOR, n°399173
Au soutien de ses prétentions, l’association requérante soulevait l’inexistence du document portant statut des anciens présidents de la République arguant du fait que ledit statut ne découlait pas d’une disposition réglementaire dûment publiée mais seulement d’une simple lettre datée du 8 janvier 1985 adressée à l’époque par Laurent Fabius à Valéry Giscard d’Estaing.
Non publié, l’association attaquait cet acte en soutenant qu’il était juridiquement inexistant. Elle expliquait également que les règles qui en découlaient étaient de surcroît susceptibles de créer une rupture de légalité quant aux moyens accordés aux anciens présidents de la République dans le financement de campagnes électorales.
La Haute juridiction écarte les deux arguments au motif d’une part que la non publication d’un acte réglementaire « n’est pas de nature à faire regarder ces règles comme inexistantes » puisque la publication des actes réglementaires est en sans incidence sur leur légalité ; d’autre part, que l’allocation de moyens matériels et humains aux anciens président n’est pas affectée au financement de la campagne électorale. Par conséquent le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas rupture d’égalité entre les candidats à l’élection présidentielle et ne décèle pas de vice d’une particulière gravité supposant l’annulation des dispositions constituant le statut des anciens présidents de la République.
En droit, les conséquences attachées à reconnaissance de l’inexistence d’un acte par le juge administratif sont d’une particulière importance et n’ont pas évolué depuis la décision d’Assemblée plénière du 31 mai 1957. L’arrêt de principe pose qu’un acte administratif est regardé comme juridiquement inexistant lorsqu’il est entaché de certains vices d’une particulière gravité. Saisi d’une demande en ce sens, le juge administratif peut alors à tout moment et sans condition de délai, constater cette inexistence. L’intérêt de ce type de moyen réside ainsi spécifiquement dans le fait de pouvoir s’affranchir de l’épuisement classique des délais de recours contentieux, condition de recevabilité nécessaire dans le cadre de la présente espèce.
Si le recours intenté par l’association ANTICOR n’a pas abouti, la théorie de l’inexistence de l’acte administratif a été appliquée avec succès dans d’autres jurisprudences antérieures. On relèvera son application à l’’occasion d’un litige portant sur la contestation d’une décision de nomination d’un fonctionnaire[1], d’une décision sur un recrutement qui n’est pas prise par le maire[2].
A noter que Le recours engagé par l’association aurait pu également l’être en procédure de référé et ce depuis la décision du Conseil d’Etat du 26 janvier 2007[3].
Harald MIQUET
Vivaldi-Avocats
[1] CA Lyon, 28 janvier 1997, n° 94LY00110
[2] CA Nantes, 12 mars 2004 , AJDA 2004. 2469
[3] CE 26 janvier 2007, n° 297969