Source : Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-17.782, F-P+B, P. c/ OPAC département de Saône-et-Loire (pourvoi c/ CA Dijon, 12 févr. 2013) : JurisData n° 2016-002602
L’OPAC de Saône-et-Loire, propriétaire d’un appartement donné à bail à Mme X., lui a délivré, par acte du 30 octobre 2007, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat puis l’a assignée pour voir constater l’acquisition de cette clause.
Mme X. a fait une demande de traitement de sa situation financière qu’une commission de surendettement a déclarée recevable par une décision du 30 septembre 2009 soit près de deux années après l’acquisition de la clause résolutoire.
Une procédure de rétablissement personnel, qui a été ouverte à son profit par un jugement du 7 janvier 2011, a été clôturée sans liquidation judiciaire par un jugement du 16 janvier 2012.
C’est dans ces circonstances que Mme X. a fait grief à la Cour d’appel de DIJON d’avoir constaté la résiliation du bail la liant à l’OPAC au 30 décembre 2007 avec toutes conséquences des droit notamment son expulsion, considérant que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur antérieures au jugement d’ouverture de telle sorte que, la créance de loyer de l’OPAC de Saône-et-Loire étant effacée, le commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvait recevoir effet.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoir considérant :
« Mais attendu que le moyen tiré de l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant ».
Il sera rappelé qu’une procédure de traitement d’une situation de surendettemment peut être lourde de conséquences pour un bailleur.
L’on sait notamment que si le débiteur voit sa demande de traitement déclarée recevable pendant le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, cette décision de recevabilité paralyse le jeu de la clause résolutoire privant ainsi le bailleur de son acquisition.
Cet arrêt est donc bien plus favorable au créancier dès lors que la Cour de cassation considère dans la mesure où la clause résolutoire était acquise au jour de la décision de recevabilité, celle-ci garde ses effets et ce même si la dette pour paiement de laquelle le commandement a été délivré est effacée postérieurement.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats