SOURCE : CE, 6ème et 1ère SSR, 3 février 2016, n°380344, Inédit au recueil LEBON
Une société est soupçonnée de procéder à un trafic de produits toxiques non autorisés. Sur le constat du procès verbal d’infraction de l’inspecteur des installations classées, le Préfet de la Somme a pris divers arrêtés, dont une mise en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, une suspension d’activité et une injonction tendant à l’évacuation de produits dangereux.
L’exploitant, mis en examen pour plusieurs chefs d’infraction pénale à la législation des ICPE, a cependant été relaxé par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, le conduisant à rechercher la responsabilité de l’Etat pour le préjudice subi du fait des arrêtés préfectoraux, mais également des déclarations des services de la préfecture à la presse.
Les juridictions administratives le déboutent de ses demandes, le Conseil d’Etat considérant que le Préfet peut « prendre les mesures prévues en cas d’exploitation sans titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en raison des infractions pénales susceptibles de résulter des mêmes faits ; que la légalité des décisions préfectorales prises sur ce fondement n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elles sont fondées soient constitutifs de l’une des infractions pénales visées [aux articles L. 514-9 et suivants du code de l’environnement] ».
Il importait donc peu que les faits soient constitutifs d’une infraction pénale pour que le Préfet prenne les arrêtés critiqués.
Concernant la médiatisation de l’affaire, et le préjudice d’image invoqué par l’exploitant, le Conseil d’Etat relève que les déclarations des services administratifs à la presse, même si ces dernières se sont révélées ultérieurement erronées ou imprécises, ont été proportionnées à la médiatisation sui generis de l’affaire, destinées uniquement à rassurer la population locale.
Aucun des propos tenus n’étant excessif, ou résultant de la violation d’un secret protégé par la loi, ou préjugeant de l’issue de la procédure pénale, la responsabilité de l’Etat ne pouvait également, sur ce point, être retenue.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats