SOURCE : Cass. 3ème Civ., 28 janvier 2016, n° 14-24.478
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :
« …
Attendu qu’ayant relevé que les désordres subis par les consorts Y…-X… dans l’utilisation de leur cave, ceux d’ordre olfactif dûment constatés à deux reprises, présentaient un caractère d’urgence au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que la société Cogéfim Fouque n’alléguait pas s’être régulièrement rendue sur place durant les quatorze années durant lesquelles les désordres s’étaient produits ni avoir pris l’initiative de faire appel à un expert pour évaluer l’ampleur et la nature de ceux-ci et constaté que le montant de 11 035, 62 euros, réclamé par le syndic au titre des charges de copropriété, avait été réduit judiciairement à la somme de 2 882,91 euros et qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue pour les exercices 2000, 2001, 2005 à 2008, 2010 et 2012, la cour d’appel, qui n’avait ni à procéder à des recherches ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les consorts Y…-X… étaient fondés à dénoncer le non-respect par Gogédim Fouque des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 pour n’avoir pas fait réaliser les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à solliciter la réparation de leur préjudice de jouissance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats