SOURCE : 2ème civ, 10 mars 2016, Arrêt n° 330 F-P+B (n° 15-16.669).
Une société a déclaré un accident de travail concernant l’un de ses salariés, accident survenu le 31 janvier 2011, en émettant des réserves sur l’origine professionnelle de cet accident.
La CPAM ayant accueilli la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, la société a contesté par-devant une Juridiction de Sécurité Sociale l’opposabilité de cette décision de prise en charge rendue le 12 mai 2011, après enquête de la CPAM.
Sa demande ayant été accueillie par un Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 17 février 2015, la CPAM forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la Caisse prétend que les mesures d’instruction envisagées au titre du paragraphe III de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale au cas de réserves motivées par l’employeur, c’est-à-dire l’envoi de questionnaire ou l’organisation d’une enquête, n’ont pas à être menés contradictoirement.
Mais la Haute Juridiction ne va pas accueillir cette argumentation.
Relevant au contraire qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la Caisse envoie, avant décision, à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés et relevant que l’Arrêt constate que la société n’avait pas été contactée par l’Inspectrice de la Caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire, par suite la Cour d’Appel en a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 janvier 2011 n’était pas opposable à l’employeur.
Par suite, la deuxième Chambre Civile rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats