Règlement des causes du commandement de payer par chèque : attention à la résiliation !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 17 décembre 2015, n°14-22526

 

L’article L145-41 du code de commerce est bien connu, tant des preneurs que des bailleurs. Il dispose que :

 

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer devenu infructueux ».

 

En d’autres termes, à défaut de règlement des causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ou de l’octroie de délais par le juge, la résiliation du bail intervient de plein droit à l’expiration du délai visé au commandement[1], même si le règlement a été ordonné par le débiteur à un tiers avant la date d’expiration du délai[2], ou que des règlements interviennent postérieurement[3].

 

Le règlement des causes du commandement peut être fait par tout moyen, et s’agissant d’un paiement, essentiellement par virement ou chèque. S’acquitter de sa dette par ce dernier moyen de paiement n’est toutefois pas sans risque, comme le constate un preneur dans cette affaire, dans laquelle en exécution d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, il s’acquitte le jour même, entre les mains du conseil de son bailleur, des causes de l’acte extrajudiciaire, par un chèque qui ne sera mis à l’encaissement que postérieurement au délai imparti.

 

Si la Cour de cassation admet que la preuve de l’envoi d’un chèque dans les délais suffit à libérer le débiteur, même si le règlement est reçu postérieurement à l’échéance du délai imparti, et qu’il convient de faire bénéficier au locataire d’un délai supplémentaire de règlement[4], encore faut-il que le chèque soit provisionné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

 

Le bailleur l’a donc assigné en constatation de la résiliation du bail.

 

La Cour d’appel de PAU le déboute de sa demande. Elle considère que si le chèque était sans provision le jour de son encaissement, rien ne démontre qu’il l’était également à la date de son émission, d’autant que le preneur avait régularisé la situation dès la prise de connaissance de l’incident de paiement.

 

La Cour de cassation ne partage pas la position de la Cour d’appel de PAU et casse l’arrêt :

 

« Vu l’article L. 145-41 du code de commerce ;


Attendu que toute clause insérée au bail, prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;(…) Qu’en statuant ainsi, sans constater que les causes du commandement avaient été satisfaites dans le délai d’un mois imparti, la cour d’appel a violé le texte susvisé 
»

 

En conséquence, si la date de réception et d’encaissement d’un chèque émis avant la date d’expiration du délai imparti, importent peu, le preneur est tenu de s’assurer que le compte relatif au chèque est suffisamment provisionné durant toute la période d’encaissement. A défaut, son bail encours la résiliation, sauf si des délais de paiements sont octroyés par le juge.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. civ. 3, 13-02-1985, n° 82-14220; Cass. civ. 3, 11-10-1989, n° 87-19490

[2] 3ème civ, 26 mai 2009, n°08-15772

[3] Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 00-15541

[4] 3ème civ, 9 janvier 1991, n°89-19842

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