Source : CA. Versailles, 24 septembre 2015, n°13/06350, 13è Ch., S. c/ Crédit du Nord.
La contestation de la mention manuscrite est un des grands classiques de la défense de la caution. Celle-ci prétend en effet régulièrement que le formalisme requis à peine de nullité de l’engagement de caution n’a pas été respecté, et qu’en conséquence elle ne peut être condamnée en paiement.
Le cas d’espèce est un nouvel exemple de l’inventivité des plaideurs en la matière.
Ici, la rédaction de la mention manuscrite en elle-même ne semblait pas poser de difficulté particulière. De même, la caution avait signé l’engagement de caution.
Sauf que… la signature, faute de place sur le document, n’avait pas été apposée sous la mention. Manifestement conscient de la difficulté, la banque avait alors requis deux signatures de la caution : au-dessus, et à côté de la mention manuscrite.
Insuffisant, selon la Cour d’Appel, qui reprend ainsi à son compte une solution pour le moins rigoureuse de la Cour de Cassation[1] qui avait déjà jugé que la signature apposée immédiatement après la mention pré-imprimée, et avant la mention recopiée de manière manuscrite, ne respectait pas les prescriptions du Code de la Consommation (L341-2) et entraînait la nullité de l’engagement de caution.
L’interprétation est une nouvelle fois particulièrement stricte, et complètement favorable à la caution, qu’on imagine mal avoir signé à côté de la mention avant de l’avoir rédigée… De sorte qu’il nous paraît, sans bien sûr connaître le détail du dossier, que l’esprit du texte, à savoir la prise de connaissance par la caution de la portée de son engagement avant de signer, avait bien été respecté.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Com.17 septembre 2013, pourvoi n°12-13.577