Source :
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-21.873 : JurisData n° 2015-026228
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-20.760 : JurisData n° 2015-026217
Par deux arrêts rendus le 25 novembre 2015, la Cour de cassation affirme que, même lorsqu’il est représenté par un syndic professionnel, un syndicat des copropriétaires ne perd pas sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136- 1 du Code de la consommation lequel dispose :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnel ».
Dans la première espèce, un prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par le même syndic professionnel, a assigné ce dernier afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats.
Ces demandes sont rejetées, la Cour d’appel dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, considérant que le syndic professionnel n’étant pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés de sorte que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l’application de l’article L. 136-1 du Code de la consommation et ce même si le syndic professionnel était dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services.
Dans la seconde espèce, une société, agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, a conclu avec un prestataire divers contrats de prestation de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant leur terme.
Le syndic es qualité a ensuite résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis considérant pouvoir faire application des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation.
Le prestataire l’a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution.
Pour accueillir cette demande, la Cour d’appel a retenu que si l’article L. 136-1 du Code de la consommation est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d’une telle disposition.
Cet arrêt est toutefois censuré par la Cour de cassation, celle-ci considérant que « En statuant ainsi, alors que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 136- 1 susmentionné nonobstant cette représentation, la cour d’appel a violé l’article 1984 du Code civil et l’article L. 136-1 du Code de la consommation , ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats