Modalités de l’action en justice du syndic agissant au nom du syndicat

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ., 3 déc. 2015, n° 14-10.961 : JurisData n° 2015-027104

 

Des syndicats de copropriétaires assignent la société générale des eaux de Guadeloupe en remboursement de sommes qu’ils estiment avoir indûment payées pour assurer la réparation d’une fuite sur une canalisation d’adduction d’eau potable.

 

Suivant jugement du 11 décembre 2013, la juridiction de proximité de Saint-Martin condamne la société générale des eaux de Guadeloupe à rembourser aux syndicats le montant des réparations indu ainsi qu’au versement de dommages et intérêts.

 

Par cet arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel considérant, en application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

 

Il est en effet rappelé qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que des actions pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

 

Or, en l’espèce, l’action du syndic en remboursement de sommes que les Syndicats des copropriétaires estimaient avoir indument payées au titre de la réparation de la canalisation supposaient, au préalable, que soit apprécié qui devait prendre en charge les travaux des sorte que celle-ci nécessitait une autorisation de l’assemblée générale pour n’être pas assimilable à une action en recouvrement de créance.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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