Rupture brutale : Rappel sur le caractère commercial de la relation d’affaires

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : Cass com., 24 novembre 2015, n°14-22578, Inédit

 

Aux termes de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce :

 

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis (…) »

 

Comme nous vous le précisions dans un précédent article[1] : La jurisprudence a étendue la commercialité de la relation aux professionnels qui exercent leur activité (lucrative ou non) dans la «  sphère économique », qu’elle ait un caractère civil ou commercial[2].

 

Constitue ainsi une relation commerciale même si la victime de la rupture brutale n’a pas la qualité de commerçant[3] :

 

-la location d’une maison d’exposition [4] ;

 

-la passation de contrats de travaux [5] ;

 

-l’exécution de prestations de lobbying [6] ;

 

Cependant, la Cour de cassation exclut du dispositif les professionnels qui ont une interdiction déontologique de se livrer à une activité commerciale, comme les notaires[7], ce qu’avait oublié un cabinet d’avocats qui avait assigné un de ses clients historiques (un établissement bancaire), en rupture brutale des relations commerciales établies.

 

Le cabinet soutenait que «  bien que n’ayant pas le droit d’accomplir des actes de commerce en application des règles déontologiques auxquelles il est soumis, l’avocat, qui exerce contre rémunération une activité qui le conduit à offrir des services dans le domaine économique, se trouve avec son client, a fortiori s’agissant d’une banque commerciale, dans une relation qui est elle-même de nature commerciale, et qui entre ainsi dans le champ du texte susvisé ».

 

Les Cours d’appel de Rennes et d’Angers sur renvoi après cassation (sur une violation du principe du contradictoire), ne partagent pas sa position, à l’instar de la Cour de cassation, qui rappelle sa jurisprudence :

 

« selon l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, l’arrêt retient que les textes organisant la profession d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse exercer une activité s’apparentant à une activité commerciale ; (…) la cour d’appel a exactement déduit que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’était pas applicable à la relation nouée entre la Selarl et son client ; »

                           

Lorsqu’une relation d’affaires ne peut contenir d’actes de commerce en vertu d’un texte réglementaire, celle-ci ne peut être soumise aux dispositions de l’article L442-6 I 5° du Code de commerce.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf article chronos Rupture brutale de relation commerciale établie du 27 avril 2012

[2]CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10.01509

[3]Cass. com., 6 févr. 2007, n° 03-20.463,Bull. civ. IV,.

[4] CA Lyon, 15 mars 2007, Maisons et Tradition c. Village Rhônalpin;

[5] Cass. Com. 16 décembre 2008, Les Ateliers d’Origine c. Bouygues Bâtiment International)

[6] CA Paris, 3 juin 2009, Aluminium c. GDF

[7]Cass.com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556, Bull. civ. IV, n° 7,

 

 

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