SOURCE : Cass.3ème Civ., 7 juillet 2015, n° 14-17.328
C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que Mme X…, propriétaire d’un appartement donné à bail à M.Y… a délivré au locataire un congé pour reprise puis l’a assigné afin de faire déclarer le congé valable et obtenir le paiement d’un arriéré de loyer ; que M.Y…a soulevé la nullité du congé et a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-perçu de loyers et de charges locatives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu qu’il ressortait clairement du congé que Mme X…, qui précisait qu’elle entrerait dans les lieux le 1er mai 2010 et mentionnait son adresse, était la bénéficiaire de la reprise, la cour d’appel en a souverainement déduit que le congé était dépourvu d’ambiguïté et devait être déclarée valable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats