Mention de la date de cessation des paiements dans la publication au BODACC

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Décret n°2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en ouvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13

 

Nous avions évoqué précédemment dans ces colonnes[1] le fait que la date de cessation des paiements n’est pas une mention obligatoire de l’annonce qui doit être publiée au BODACC à l’ouverture d’une procédure collective.

 

Vraisemblablement en réaction à cet arrêt, au titre duquel nous avions constaté les véritables difficultés pratiques qui pouvaient résulter d’une mention erronée, mais non obligatoire, de cette date importante, le législateur a profité du vote d’un décret sur la mise en place du portail électronique, pour modifier la rédaction de l’article R621-8 du Code de Commerce, et introduire une nouvelle mention obligatoire.

 

Désormais, la publication au BODACC doit mentionner « le cas échéant » la date « de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente (de la date du jugement d’ouverture) ».

 

Il est à noter que ce texte est situé dans le titre II du livre VI, relatif à la procédure de sauvegarde. Or, par définition, il n’y a en sauvegarde pas de date de cessation des paiements. Mais ce texte, par de nombreux renvois, se trouve également applicable en redressement et en liquidation.

 

Par pragmatisme plus que par « esthétisme législatif », il a été fait le choix d’ajouter cette mention à cette place logique.

 

Pour autant, la jurisprudence de janvier 2015 que nous avions commenté n’a pas perdu tout son intérêt : si la date de cessation des paiements, devenue mention obligatoire, est erronée, un créancier peut toujours s’en prévaloir.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article chronos du 9 juin 2015, Les conséquences d’une mention non obligatoire mais erronée dans une annonce BODACC

 

 

 

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