SOURCE : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.901, F-P+B
De plus en plus délaissé par les utilisateurs, le chèque, utilisé en paiement ou en garantie, fait de la résistance en France.
Il se différencie des autres moyens de paiement par son formalisme consistant à remplir les différentes mentions. De ce fait, il n’est pas rare de trouver un chèque dont une mention fait défaut.
Aux termes de l’article L131-2 du Code Monétaire et Financier, un chèque doit contenir certaines mentions obligatoires, à savoir :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
La Banque est tenue de vérifier le chèque à la présentation de celui-ci, vérification de la validité apparente de ce dernier. En effet, la Banque ne pourra être tenue pour responsable si la falsification n’était pas décelable dans des conditions normales de vérification.
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt confirmant la validité d’un chèque remis en garantie avec pour particularité d’avoir été daté par le bénéficiaire.
En l’espèce, en garantie d’un prêt de 500.000€, un chèque du même montant a été remis par le tireur.
Recevant un chèque en garantie non daté, le bénéficiaire a apposé la date sur le chèque lors de l’encaissement.
Immédiatement, le tireur a fait opposition pour utilisation frauduleuse. Le bénéficiaire a alors assigné le tireur ainsi que le tiré (l’établissement bancaire) en mainlevée de l’opposition.
La procédure d’opposition est strictement encadrée. De ce fait, il sera possible de faire opposition uniquement en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse ou encore en cas de mise en procédure collective du bénéficiaire.
En dehors de ces cas, l’opposition à un chèque est un délit pénalement sanctionné.
Le bénéficiaire a assigné le tireur ainsi que la banque tirée en mainlevée de l’opposition. La Cour d’appel de Versailles a ordonné la mainlevée de l’opposition qui sera confirmé par la Cour de cassation.
La Haute cour estime en effet que « Mais attendu que l’arrêt relève que l’absence de datation du chèque lors de sa création résulte d’un accord non équivoque et qu’en portant le chèque à l’encaissement après qu’il eut été complété par une date, Mme X n’a fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; »
La Cour n’a fait que reprendre la volonté des parties émanant de l’accord passé afin de déterminer la validité du chèque.
La liberté contractuelle des parties faisant loi, la destination du chèque en garantie du prêt ne souffrait d’aucun doute.
Cet arrêt est à rapprocher d’incidents connus par les bénéficiaires de chèque qui peuvent trouver un conflit entre la somme figurant en chiffres et celle figurant en lettres sur le chèque. Le débat a été tranché puisque c’est la somme figurant en lettres qui prime et sera retenue par l’établissement bancaire.
Enfin, le délai de présentation d’un chèque est d’un an et 8 jours. Passé ce délai, la banque doit normalement rejeter le chèque.
Jacques Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats