Droit de préemption des baux commerciaux et incidences de l’incomplétude de la déclaration préalable

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE : Conseil d’Etat 27 juillet 2015, Commune de Gennevilliers, req. n°374646, mentionné aux Tables.

 

En l’espèce, la société Flash Back et la société LB Prestations de service avaient conclu une promesse de cession de droit au bail pour des locaux inclus dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel la commune de Gennevilliers disposait d’un droit de préemption des fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux.

 

Préalablement à l’intervention de la cession, la commune avait été ainsi destinataire d’une déclaration préalable, à la suite de laquelle, elle avait fait connaître sa décision de ne pas préempter.

 

Néanmoins, la commune s’était ravisée, après avoir appris que l’activité du cessionnaire n’avait pas pour objet l’exploitation d’une activité de bar-tabac, à l’instar de celle du cédant, mais l’exploitation d’une activité de transports de personne par cars.

 

Aussi, la commune avait-elle exercé son droit de préemption malgré une décision d’y renoncer dans un premier temps.

 

Cette affaire a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur les éventuelles incidences du caractère lacunaire d’une déclaration préalable, et précisément sur la question de savoir si le titulaire du droit de préemption était en mesure d’exercer ce dernier, après y avoir renoncé, dès lors que dernier aurait été insuffisamment éclairé ou induit en erreur.

 

La Haute Assemblée y répond par la négative en plusieurs temps.

 

– le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps le délai de deux mois dont le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit, et qui court systématiquement à compter de la réception de la déclaration préalable. En effet, il est de l’intérêt des propriétaires de connaître de manière certaine, et dans de brefs délais, si la poursuite de l’aliénation envisagée peut être envisagée ;

 

– cela étant, dans l’hypothèse d’une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut toujours adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, auquel cas cette demande prorogera le délai de deux mois ;

 

– en revanche, lorsqu’il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption ;

 

– enfin, si la cession est intervenue et s’il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d’une action à cette fin.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat avait jugé qu’indépendamment du contenu de la déclaration préalable, et en tout état de cause, la commune s’était trouvée dessaisie de son droit de préemption par le seul effet de sa renonciation.

 

Il ne lui restait donc plus, au regard des éventuelles lacunes substantielles entachant la déclaration préalable, qu’à saisir le juge judiciaire aux fins de faire constater la nullité de la cession.

 

Or à cet égard, le Conseil d’Etat a relevé que c’était à bon droit que les juges du fond avaient estimé que la commune n’avait pas été induite en erreur, dès lors que l’article A. 214-1 du code de l’urbanisme n’impliquait pas l’obligation pour le cédant de renseigner l’activité du cessionnaire au sein de la déclaration préalable

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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