Procédure accélérée au fond (art. 19-2) : la demande reconventionnelle en dehors du champ d’application de la procédure est irrecevable

Laurine DURAND-FARINA

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.


Cour de cassation, 15 janvier 2026, n° 24-10.778

I –

Un syndicat de copropriétaires a assigné plusieurs personnes, dont deux en tant que nus-propriétaires et une en tant qu’usufruitière, en paiement de charges, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Deux des personnes assignées ont formé des demandes reconventionnelles, en sollicitant notamment la condamnation du syndicat à payer à l’usufruitière des sommes correspondant à des charges, frais et honoraires, et ont demandé la compensation entre ces sommes et celles réclamées par le syndicat.

II –

La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les appelants et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des charges.

III –

Les appelants ont formé un pourvoi en cassation et soutiennent que leurs demandes reconventionnelles étaient recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne déroge pas à ce principe.

Ils reprochent également à la cour d’appel de ne pas avoir respecté l’objet du litige, le syndicat des copropriétaires ayant demandé, à défaut de solidarité, une répartition des sommes entre les nus-propriétaires et l’usufruitière.

Or, après avoir écarté la solidarité, la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur cette répartition.

IV –

Sur le premier moyen, la Cour de cassation rappelle que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que lorsque la loi confère expressément au président du tribunal judiciaire le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.

Elle souligne que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.

Il en résulte que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence. La cour d’appel a donc légalement déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

Sur le second moyen, la Cour de cassation censure la cour d’appel.

Elle rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En ne procédant pas à la répartition des charges entre les nus-propriétaires et l’usufruitière, alors que le syndicat l’avait expressément sollicitée, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

V –

La Cour de cassation confirme que, saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut connaître que des demandes entrant dans le champ de la procédure accélérée au fond.

En conséquence, une demande reconventionnelle qui n’y entre pas est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

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