Le comité de l’abus de droit fiscal a rendu plusieurs avis concernant la qualification d’abus de droit en matière de cession de titres à vil prix qui n’ont pas été suivis par l’administration fiscale.
En l’espèce, des cessions de titres avaient été effectuées pour le prix d’un euro symbolique.
A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la cession des titres pour un prix symbolique était dépourvue de contrepartie et a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour regarder l’acte de cession comme étant fictif et le requalifier en donation déguisée des actions dès lors que la valeur réelle des titres était de plus d’un million d’euros.
L’administration a ainsi appliqué les droits de mutation à titre gratuit et une majoration pour abus de droit en retenant (i) le prix fictif et (ii) une libéralité dissimulée au profit du cessionnaire du fait du maintien des liens familiaux entre le cédant et le cessionnaire, le cessionnaire demeurant le père des petits-enfants du cédant, malgré le divorce.
Le Comité de l’abus de droit a jugé que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et a donc donné un avis défavorable à la requalification en donation déguisée en rappelant que la qualification de donation nécessite non seulement un avantage matériel, mais aussi l’intention libérale, qui ne saurait se déduire du seul déséquilibre contractuel ou de la modicité du prix.
Le Comité relève compte tenu des circonstances, savoir relations personnelles dégradées entre cédant et cessionnaire, perte d’intérêt du cédant pour la société après un divorce familial, volonté de se défaire d’un actif déficitaire source de tensions, que l’intention libérale n’est pas établie. Il retient que les motivations professionnelles et familiales prennent le pas sur une présumée générosité pouvant être qualifiée de donation.
Malgré l’avis du Comité, l’administration a maintenu sa position, estimant que la vente à un euro caractérisait une libéralité déguisée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 (Cass.com, arrêt du 7 juillet 2021, n°19-16.446).
Le Comité de l’abus de droit, par ces avis, relève l’importance de caractériser précisément l’intention libérale ou l’objectif exclusivement fiscal pour retenir l’abus de droit et se montre exigeant sur la preuve de la volonté réelle des parties dans le cadre des transmissions patrimoniales à vil prix dans le cadre d’une sortie de société en cas de conflits familiaux.
L’administration fiscale, quant à elle, estime que la cession litigieuse peut être requalifiée en donation déguisée dès lors que la valorisation des titres à une valeur symbolique.