L’arrêt de travail pour maladie suite à un congé maternité a-t-il pour effet de reporter le point de départ de la protection de 4 semaines ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cass Soc., 08.07.2015 – n°14-15.979

 

L’article L1225-4 du contrat de travail prévoit la protection de la salariée pendant sa période de grossesse et pendant son congé maternité.

 

Ainsi, l’employeur ne peut rompre le contrat lorsque la salariée est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel elle a droit au titre du congé maternité ainsi que pendant les 4 semaines suivants l’expiration de ces périodes.

 

Deux exceptions sont prévues : la rupture est possible si l’ employeur justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif légitime non lié à l’état de grossesse ou à l’accouchement.

 

La rupture ne peut dans cette hypothèse prendre effet ou être notifiée que postérieurement aux périodes de suspension du contrat de travail.

 

En l’espèce, une salariée employée depuis quelques années dans l’entreprise, est en congé maternité puis en arrêt maladie et enfin en congés payés quelques jours avant sa reprise effective du travail.

 

Elle est licenciée peu de temps après motif pris de divergences persistantes d’opinions sur la politique de ressources humaines de l’entreprise.

 

L’employeur et la salariée conviennent d’une transaction postérieure à cette lettre de licenciement qui sera contestée par la salariée.

 

Celle-ci demande que son licenciement soit déclaré nul ce que ne lui accordera pas la Cour d’Appel.

 

La salariée se pourvoit en Cassation en soutenant que le point de départ du délai de 4 semaines doit être reporté à sa date de reprise effective.

 

Elle avait invoqué également que sa période d’arrêt maladie était en réalité un arrêt pour état pathologique, argument écarté par la Cour d’Appel puisque le certificat initial prévoyait un simple arrêt maladie et ce n’est que tardivement que l’état pathologique a été attesté par un médecin traitant.

 

La Cour de Cassation ne suit pas la position de la salariée, juge que l’ arrêt maladie ne suspend pas la période de protection et considère que la Cour d’Appel a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de l’attestation du médecin.

 

La Cour de Cassation avait précisé par un arrêt en date du 30 avril 2014,[1] que la période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité était suspendue par la prise des congés payés, son point de départ étant reporté à la date de reprise du travail par la salariée.

 

Tel n’est pas le cas de l’arrêt maladie dont il n’est pas démontré qu’il soit lié à un état pathologique.

 

La Cour de Cassation adopte une interprétation stricte de l’article L 1225-4 du Code du Travail.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 


[1] Cass. 30.04.2014 n°13-12.321

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