SOURCE : Tribunal de l’Union européenne, 3e ch., 16 juin 2015, Aff. T-395/14, Best-Lock (Europe) Ltd (Royaume-Uni) c. OHMI et Lego Juris A/S (Danemark), M20150186
L’article 7 paragraphe 1 du règlement CE n°207/2009 édicte un double principe en droit des marques communautaires, selon lequel sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de justice de l’Union européenne, par décision du 14 septembre 2010, a prononcé l’annulation de la forme de la brique Lego déposée à titre de marque communautaire pour les jeux de construction, sa forme étant exclusivement dictée par sa fonction modulable.
Dans le cas d’espèce, c’est la marque communautaire représentant la figurine Lego dotée d’une apparence humaine, également assemblable avec des briques de construction emboîtables, qui a fait l’objet d’une action en nullité devant le Tribunal de l’Union européenne, sur le même fondement juridique.
A cette occasion, le Tribunal a entendu préciser la portée du texte susvisé, en indiquant que le législateur avait dûment considéré que toute forme des produits était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser l’enregistrement à une forme de produit, au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires.
Les Juges ont encore ajouté que par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assurait que seules les formes de produits qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises puissent être refusées à l’enregistrement.
Au cas particulier, il s’avère que la figurine de jouet représentée par la marque contestée n’est pas modulaire, en ce sens qu’elle ne peut être combinée avec autant d’autres figurines identiques que souhaité, de sorte qu’une modularité en tant que résultat technique est exclue. En outre, le fait que la figurine en cause ait une apparence humaine et puisse être utilisée par un enfant dans un contexte ludique n’est pas un résultat technique.
Par ailleurs, le simple fait que certaines parties d’un objet soient mobiles n’est pas un résultat technique, tant que le mouvement ne permet pas lui-même d’atteindre un résultat. Ainsi, le fait que ladite figurine puisse être assemblée, grâce aux creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée.
Il ressort de cette jurisprudence que, pour qu’une marque tridimensionnelle soit valide, il faut que toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique du produit, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats