Attention au signataire de la lettre de licenciement

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 8 janvier 2025[1], la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Versailles avait, a bon droit, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre était signée par le directeur des ressources humaines lequel n’avait pas reçu délégation de signature au jour du licenciement.

Au cas d’espèce, il résultait des dispositions réglementaires du Code de l’environnement et d’un accord d’entreprise que seul le directeur général était habilité à notifier les licenciements.

On rappellera que la notification du licenciement incombe à l’employeur[2] ou par un représentant de celui-ci[3].

La délégation de pouvoir n’est pas nécessairement écrite[4] ou portée à la connaissance du salarié[5].

Ainsi, elle peut être tacite et se déduire des fonctions du salarié[6].

Cependant, la délégation tacite suppose qu’aucun texte ou accord (ou statut) ne donne compétence exclusive à une personne au sein de l’entreprise pour prononcer le licenciement.

Ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il est prononcé par une personne non habilitée pour le faire[7].

C’est ce que nous rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt.

Par prudence, on conseillera de procéder à la signature d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature au(x) signataire(s) de la lettre de licenciement, avant la signature de la lettre de la lettre de licenciement…


[1] Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-12.462 ;

[2] Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-14.145 ; Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-11.466 

[3] Cass. soc., 28 octobre 2002, n° 00-44.548

[4] Cass. soc., 13 juin 2018, n°16-23.701

[5] Cass. soc., 5 mai 2011, n° 09-72.924

[6] Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 08-43.475

[7] Cass. soc., 4 avril 2006, n° 04-47.677

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