Rémunération variable : il revient à l’employeur de prouver que les objectifs assignés au salarié sont réalisables.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021, n°19-20.978 (FS-B)

 

Un salarié a été engagé par une société en qualité de responsable régional des ventes à partir du 1er septembre 2013, son contrat de travail prévoyant que sa rémunération serait constituée d’une partie fixe et d’un intéressement sur les ventes suivant schéma décrit dans une annexe du contrat, lui fixant les objectifs pour l’année 2013.

 

N’ayant perçu aucune rémunération variable, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 09 janvier 2016 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.

 

S’il a été débouté par les Premiers Juges, toutefois la Cour d’Appel de DOUAI, dans un Arrêt du 29 mai 2019 va accueillir ses demandes, notamment en ce qui concerne la rémunération due au titre de la partie variable de ses salaires pour les exercices 2013, 2014 et 2015, la Cour considérant que les objectifs avaient été fixés uniquement pour l’année 2013, mais n’avaient aucunement été fixés pour les années suivantes, de sorte qu’elle considère que la rémunération variable était intégralement due au salarié.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir condamné au versement de la rémunération variable au motif qu’il n’avait fourni aucun élément de nature à déterminer si les objectifs de l’année 2013 étaient réalisables. Il prétend également qu’à défaut de fixation des objectifs pour les années postérieures, il y avait lieu de considérer que les objectifs de 2013 étaient, de facto, maintenus faute d’un autre accord entre les parties.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant qu’aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, elle souligne que la Cour d’Appel qui a constaté que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu’il avait fixés au salarié pour l’année 2013 étaient réalisables, a pu décider à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due, et qu’ensuite procédant à l’interprétation du contrat de travail rendu nécessaire par l’ambiguïté de ces termes, la Cour d’Appel a pu estimer que les objectifs fixés dans l’annexe 1 du contrat de travail pour la seule année 2013 étaient sans reconduction possible pour les années suivantes.

 

Par suite, elle rejette le pourvoi.

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