SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 24 mars 2015, n°14-11118
C’est ce que confirme la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que la société civile immobilière Grenoble Vercors (la SCI) a fait procéder à la réhabilitation d’un ancien hôtel afin de le transformer en logements d’habitation ; qu’après avoir obtenu un permis de construire par l’entremise de M.X…, architecte, la SCI a conclu le 23 janvier 2004, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Inter concept allrigt (la société ICA) assurée auprès de la société Axa France IARD ; que, se plaignant de non-conformités et de dépassement des délais, la SCI a, après expertise, assigné la société ICA et la société Axa France IARD en indemnisation ; que le maître d’œuvre a sollicité la garantie de son assureur ;
Attendu qu’ayant relevé que l’attestation mentionnait qu’elle ne pouvait engager l’assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel se référait et constaté que la société ICA ne produisait pas les conditions générales et particulières du contrat, ce qui ne lui permettait pas de connaître l’étendue des garanties, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de garantie formée contra Axa France IARD devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Depuis longtemps, la Cour de Cassation a précisé qu’il appartenait à l’assuré, demandeur en garantie, de prouver l’existence et l’étendue de la garantie sollicitée de l’assureur (Cass.1ère Civ., 24 juin 1970, n°68-13.960)
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats