Assurance emprunteur : précision sur l’obligation d’information réciproque du prêteur et de l’assureur délégué

Equipe VIVALDI
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Sources : D. n° 2015-494, 29 avril 2015 JO 2 mai 2015, p. 7571, texte n° 27

 

L’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires[1] a notamment modifié le Code de la consommation en matière de crédit. Toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 a la possibilité de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9, le prêteur ne pouvant, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance .[2]

 

Le décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance emprunteur[3].

 

L’article R. 312-1-2 envisage la situation dans laquelle l’emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d’assurance prévue à l’article L. 312-9 avant l’émission de l’offre de prêt, l’article R. 312-1-3 concerne l’usage de cette faculté postérieurement à l’émission de l’offre de prêt.

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 


[1] JO 27 juillet 2013, 1, p. 12530, texte n° 1

[2] C. consom., art. L. 312-9

[3] C. consom., art. R. 312-1-2 et R. 312-1-3 nouveaux

« Art. R. 312-1-2.-Lorsque l’emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d’assurance prévue à l’article L. 312-9 avant l’émission de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 312-7, le prêteur et l’assureur délégué échangent les informations suivantes :

« 1° Le prêteur transmet à l’assureur délégué, par l’intermédiaire du candidat à l’emprunt, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

« a) Le capital initial ;

« b) La durée initiale exprimée en mois ;

« c) Le taux d’intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;

« d) Les tableaux d’amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d’amortissement et les paliers d’échéances ;

« e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-1 ;

« f) La date souhaitée de la prise d’effet des garanties ;

« g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l’octroi du prêt, garantie par garantie ;

« h) Le rappel des critères servant à apprécier l’équivalence du niveau de garantie mentionnée à l’article L. 312-9, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l’emprunt ;

« 2° Après que l’assureur délégué s’est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, par l’intermédiaire de l’emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :

« a) Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;

« b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l’assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l’échéancier des primes d’assurance ;

« c) La date d’effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;

« 3° Le prêteur et l’assureur délégué transmettent ces informations en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;

« 4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont remises à l’emprunteur par un intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l’article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont remises par un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l’article R. 520-3 du même code.

« Art. R. 312-1-3.-Lorsque l’emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d’assurance prévue à l’article L. 312-9 après l’émission de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 312-7, l’emprunteur transmet à l’assureur de son choix l’offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

« Une fois que l’assureur délégué s’est engagé à accorder sa garantie, le contrat d’assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l’assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l’article R. 312-1-2 et les dates d’effet et de cessation des garanties.

« En cas d’acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l’emprunteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 ou l’avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l’article L. 312-9.

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