La plateforme AIRBNB a été condamnée, aux côtés d’un locataire, pour sous-location illégale.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 3 janvier 2023, n° 20/08067
I –
Le propriétaire d’un appartement situé dans le quartier du Marais à Paris a consenti un bail à usage d’habitation contenant une clause d’interdiction de cession et de sous-location.
Il s’avère que la bailleresse n’aurait pas respecté son engagement et que l’appartement était régulièrement proposé à la location de courte durée sur la plateforme en ligne AIRBNB.
Le bailleur a donc, dans un premier temps, saisi le juge des référés en vue d’obtenir la condamnation de AIRBNB d’avoir à lui communiquer le relevé des transactions relatives aux sous-locations de l’appartement.
Puis, le bailleur a assigné AIRBNB et la locataire en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des fruits civils issus des sous-locations illicites et en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
II –
En 1ère instance, AIRBNB, est condamnée à reverser le montant des commissions perçues au titre de ces sous-locations illicites.
Elle est par ailleurs condamnée, solidairement avec la locataire au paiement d’une somme de 51 939,61 € correspondant à la totalité des sous-loyers perçus par celle-ci, au motif qu’en sa qualité d’éditeur, elle avait concouru au préjudice subi par le bailleur, interjette appel.
AIRBNB a interjeté appel.
III –
La Cour d’Appel a confirmé le jugement querellé.
La Cour a effectivement considéré :
« Le premier juge a estimé que la société Airbnb n’entrait pas dans la catégorie des hébergeurs, mais dans celle des éditeurs, au motif qu’elle ‘jouait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données’ ; il a donc considéré que l’appelante était de plein droit responsable de la diffusion d’annonces illicites par les hôtes puisqu’elle avait pour mission de surveiller les informations transmises par ceux-ci et qu’elle ne pouvait bénéficier de la responsabilité allégée en faveur des simples hébergeurs.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société Airbnb avait joué un rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur son site internet, en raison des nombreuses contraintes imposées à ses ‘hôtes’ quant à l’utilisation de sa plateforme ».
La Cour, particulièrement intransigeante, va plus loin :
« Dans le cas de Mme [P], le nombre particulièrement élevé des sous-locations pratiquées par celle-ci aurait dû attirer l’attention de l’appelante quant à la nécessité de s’assurer du caractère licite de son activité.
En ne réclamant pas à Mme [P] la preuve de ce qu’elle pouvait librement disposer de l’appartement qu’elle sous-louait, la société Airbnb a largement contribué à la violation par la locataire de ses obligations contractuelles qui lui interdisaient de sous-louer le logement sans l’accord de la bailleresse ».
« Dans le présent litige, il convient d’observer que Mme [P], qui est entrée dans les lieux le 1er mars 2016, a commencé à sous-louer le logement dès le 5 mars 2016 sans la moindre autorisation préalable, puis a poursuivi cette activité à un rythme particulièrement soutenu (277 jours de sous-location en 2016 et 257 jours en 2017), ce qui prouve que, en prenant à bail ce bien situé dans un quartier historique et très touristique de Paris, son intention manifeste était de réaliser des profits grâce à la location saisonnière.
Or il est certain que, sans l’aide logistique de la société Airbnb, elle n’aurait pu sous-louer l’appartement de Mme [B] à un tel rythme.
L’appelante a ainsi contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l’intimée qui, plutôt que louer son bien à l’année comme elle l’a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l’a fait sa locataire, et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu’elle a perçus ».
En revanche, la cour considère que les commissions perçues ne peuvent pas être assimilées à des fruits civils puisqu’il s’agit de frais de service correspondant à la contrepartie du droit pour les voyageurs d’utiliser son site internet.
IV –
Ce n’est pas la première condamnation de AIRBNB laquelle a déjà laissé entendre qu’elle n’excluait pas un pourvoi en cassation, considérant que ce litige relève strictement d’un litige privé entre propriétaire et locataire.