SOURCE : CAA Bordeaux 3 mars 2015, n° 13BX03515.
En l’espèce, dans le cadre de l’exécution des travaux d’électricité de la halle technologique d’un institut universitaire confiés par la région Midi-Pyrénées, la Société requérante s’était vu ordonner, par ordre de service, des travaux de reprise du câblage.
En effet, le contrôleur technique avait relevé que la pose des câbles dans les vides de construction ne permettait pas leur remplacement sans un démontage partiel de la toiture isolante supérieure.
A la suite de l’exécution des travaux de reprise, la Société requérante en a sollicité l’indemnisation, eu égard au caractère abusif de l’ordre de service, dès lors que les travaux initiaux de câblage étaient suffisants et que leur reprise résultait de la seule volonté du maître d’ouvrage de modifier leur position.
L’argumentation n’a pas été suivie par les juges d’appel, lesquels ont considéré que l’exécution normale du marché conformément à la norme officielle NF C 15-100, laquelle était énoncée au demeurant au sein des clauses contractuelles, impliquait nécessairement des précautions telles que la reprise du câblage ordonnée sur ordre du maître d’œuvre.
Dans ces conditions, les travaux litigieux ne pouvaient revêtir le caractère de travaux supplémentaires dont le surcoût aurait incombé au maître d’ouvrage.
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats