Modification du régime des droits d’enregistrement dus en cas de cession d’une entreprise individuelle ayant opté pour l’IS

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Au regard des droits d’enregistrement, la cession est assimilée à une cession de droits sociaux

Source : article 23 de la loi de finances n°2022-1726 du 30/12/2022

Pour mémoire, une entreprise individuelle est une forme simplifiée d’entreprise. Toute personne de plus de 18 ans peut créer ce type d’entreprise et devient alors entrepreneur individuel. Le statut de cet entreprise est prévu à l’article 526-22 du code de commerce.

D’un point de vue fiscal, l’entrepreneur individuel est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à son activité (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux) mais il peut opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) et être taxé en fonction du taux unique de cet impôt et non au barème progressif.

Jusqu’à présent, aucune disposition particulière n’était prévue en matière de droit d’enregistrement pour ce type d’entreprise de sorte qu’en cas de cession de l’entreprise, les droits d’enregistrement dus étaient ceux applicables à une cession de fonds de commerce prévus à l’article 719 du CGI.

L’article 23 de la loi de finances pour 2023 ajoute l’alinéa suivant à l’article 726 du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies » [c’est-à-dire l’option pour l’IS].

Ainsi, désormais, l’entrepreneur individuel ayant opté pour l’IS est traité comme une société non seulement pour l’imposition de ses bénéfices mais également en cas de cession de son activité.

Cette assimilation pose néanmoins quelques questions.

L’article 726 prévoit les différents taux de droits d’enregistrement dus en cas de cession de droits sociaux : 0,1% pour les actions, 3% pour les parts sociales et 5% pour les sociétés à prépondérance immobilière.

L’article 23 de la loi de finances ne précise pas quel taux est applicable à la cession de l’entreprise individuelle. Il ressort des travaux parlementaires que c’est le taux de 3% qui doit être appliqué dans la mesure où l’option pour l’IS assimile l’entrepreneur à une EURL qui relève de ce taux. En tout état de cause, c’est le taux de 5% qui doit s’appliquer en cas de prépondérance immobilière.

Les nouvelles dispositions de l’article 726 du CGI ne précisent rien non plus concernant l’abattement de 23 000 € applicable en cas de cession de titres soumise au taux de 3%. Le montant de l’abattement est calculé en fonction du rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre de parts sociales cédées. Or en cas de cession d’entreprise individuelle, il n’existe aucune part sociale. On peut penser que l’abattement aurait vocation à s’appliquer en cas de cession intégrale de l’entreprise.

Ce nouveau régime est applicable depuis le 1er janvier 2023.

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