SCI et bien utilisé dans le cadre d’une profession libérale : les déficits réalisés ne peuvent pas être déduits du revenu global

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Conseil d’État, 27/10/2022, n° 453264

Les déficits d’une SCI exerçant une activité de sous-location d’immeubles nus ne peuvent être considérés comme provenant d’une profession libérale, quand bien même l’associé de cette SCI est une personne exerçant une activité de médecin et occupant à ce titre le bien loué.

Par principe, les bénéfices d’une SCI soumise à l’IR et exerçant une activité de location d’immeubles nus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Les déficits fonciers provenant des dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt sont déductibles du revenu global dans la limite de 10 700 € par an.

La fraction des déficits fonciers ne pouvant être imputable sur le revenu global s’impute uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivants.

En l’espèce, une SCI a réalisé un déficit important. Un des associés a, pour la quote-part lui revenant, déduit ce déficit de son résultat professionnel de son activité de médecin.

Cet associé a acquis des parts dans la SCI en question afin de favoriser la poursuite de son activité de médecin spécialiste en radiologie au sein de ce bâtiment dès lors que cette SCI sous-louait l’immeuble où était implantée la clinique.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ce déficit sur le revenu global estimant que cette société ne constituait pas une dépense nécessaire à l’exercice de la profession de l’associé et que ce déficit ne provenait pas de l’exercice d’une profession libérale.

Le litige persistant, l’associé a saisi le tribunal administratif d’une demande en décharge de ces impositions. Sa demande ayant été rejetée, il a fait appel de la décision.

La Cour administrative d’appel a rejeté également l’appel en retenant, au même titre que l’administration fiscale, que la quote-part de déficit de la SCI ne pouvait constituer une dépense rendue nécessaire par l’exercice de sa profession de médecin quand bien même les parts de cette SCI seraient affectées à son patrimoine professionnel.

Saisi par l’affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’associé en retenant que l’activité de sous-location d’immeubles nus ne constitue pas une profession libérale, l’exercice d’une activité libérale nécessitant un art ou un savoir-faire particuliers.

Dès lors qu’il s’agit d’une activité non commerciale, les déficits ne peuvent être imputés sur le revenu global.

La Cour juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et que le déficit  ne peut être regardé comme provenant d’une profession libérale même si les parts détenus par l’associé sont utiles à l’exercice de sa profession dès lors que l’immeuble sous-loué est celui dans lequel est implanté l’établissement d’exercice de l’associé.

Ainsi, les déficits d’une SCI louant un immeuble dans lequel est exercé l’activité de médecin ne peuvent être déduits à ce titre des bénéfices du médecin alors même que les parts détenues seraient utiles à l’exercice de sa profession.

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