Faute de disposition conventionnelle, les périodes de maladie non professionnelle doivent être déduites de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Un salarié a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par une société de restauration collective le 1er janvier 2005, avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 1995, en qualité de cuisinier, puis il a été nommé au poste de chef de cuisine.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013.
A l’issue de son dernier arrêt de travail, le médecin de travail l’a déclaré inapte à son poste au terme de deux visites des 24 et 9 avril 2014.
Le 9 avril 2014, le salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Puis il va être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mai 2014.
Sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été accueillie par les premiers Juges, l’employeur interjette appel de la décision et c’est ainsi que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de DOUAI, laquelle dans un arrêt rendu le 29 mai 2020, va confirmer la décision des premiers Juges.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, pour laquelle elle condamne l’employeur à verser un complément, elle estime que c’est à bon droit qu’il a été inclus la période de suspension du contrat de travail du salarié pour maladie ayant débuté le 13 septembre 2013 dans l’appréciation de l’ancienneté du salarié, estimant que compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire, cet arrêt étant pour partie lié à des manquements de l’employeur et avait donc une origine professionnelle.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au paiement d’une somme à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement.
Il prétend que seuls les arrêts maladie provoqués par un accident de travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement et qu’en retenant que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie devaient être incluses dans le calcul de l’ancienneté au seul prétexte qu’elles aient été consécutives pour partie à des manquements de l’employeur et avaient donc une origine professionnelle, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.1234-11 du Code du Travail.
Et bien lui en prit, puisqu’au visa de ces dispositions, la Chambre sociale de la Haute Cour rappelle que les circonstances entrainant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement, mais que toutefois la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Par suite, elle censure l’arrêt d’appel d’avoir retenu que c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes avait inclus la période de suspension du contrat de travail pour maladie ayant débutée le 13 septembre 2013 dans l’appréciation de l’ancienneté du salarié, estimant que cet arrêt était pour partie lié à des manquements de l’employeur ayant donc une origine professionnelle.
En statuant ainsi en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie soient prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.1234-11 du Code de Travail.
En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel.