SOURCE : CA Paris, 14 octobre 2014 n°13/10534
Une société qui exerçait sous le vocable « se loger pas cher » et qui possédait plusieurs signes distinctifs s’était vu assignée par le titulaire du site internet seloger.com en contrefaçon de ses marques du même nom qui désignaient pour certaines des services de l’immobilier ou du logement.
A titre reconventionnel, le défendeur a sollicité l’annulation de ces marques pour défaut de caractère distinctif.
L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;(…)
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. »
En l’espèce, la Cour d’Appel a relevé que certains services des marques « seloger.com « notamment ceux de la marque verbale « seloger.com » appartenaient au domaine de l’immobilier et du logement de sorte qu’à l’égard du public concerné, ces signes étaient descriptifs puisque le verbe « seloger » était usuellement utilisé dans ces secteurs dont la fonction principale était de faciliter la recherche de logement. De même, l’extension « .com » était usuellement utilisée pour désigner un type d’adresse internet et présentait donc également un caractère descriptif au regard des services concernés.
Cependant, la demanderesse a rapporté la preuve qu’au moment du dépôt de sa marque verbale « seloger.com » en 2006, le vocable seloger.com était utilisé de manière notoire pour désigner le site <seloger.com> proposant un service d’accès à des petites annonces immobilières. La Cour relève en effet que le site comptabilisait plus de 922 273 visiteurs, était disponible sur les smartphones depuis 2002, était selon un sondage le premier site immobilier consulté et connu par 43% des internautes et qu’en 2005 son niveau de notoriété atteignait 87% selon la Sofrès.
De sorte que la marque, bien que descriptive, avait acquis au moment de son dépôt un caractère distinctif au regard des services relevant des affaires immobilières, des bases de données ou fichiers informatiques relatifs au logement et à l’immobilier ainsi que leur constitution et leur exploitation.
La jurisprudence considère que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose un usage continu, intense et de longue durée (CA Paris 7 juin 2006, Vichy Célestins), investissements publicitaires importants, une présence dans les médias et sur des marchés similaires (CA Paris 3 décembre 2010).
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats