SOURCE : Conseil d’Etat, 8 octobre 2014, req. n°370990
Pour mémoire, le candidat irrégulièrement évincé d’une procédure d’appel d’offres peut être indemnisé de son préjudice financier, du moment qu’il justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché illégal.
En l’espèce, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey avait lancé une procédure de concours en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre de mise en forme et de loisirs.
Le groupement requérant Atelier Dujol Architecture dont l’offre avait été rejetée par le SIVOM, avait saisi le juge administratif aux fins d’indemnisation de son préjudice financier.
Tant le Tribunal administratif de Grenoble, que la Cour administrative d’appel de Lyon avait fait droit aux demandes indemnitaires du groupement, considérant alors que celui-ci justifiait en l’espèce d’une chance sérieuse de remporter le marché dont ses membres avaient été irrégulièrement évincés.
Le fait non contesté que l’offre du groupement requérant était irrégulière, c’est-à-dire non conforme aux stipulations contractuelles (en l’espèce, le projet ne respectait pas les exigences imposées par les documents contractuels en matière d’implantation de l’ouvrage), n’empêchait pas ainsi les juges du fond de pouvoir considérer que le groupement avait été privé d’une chance sérieuse de remporter le marché.
En effet, l’offre qui avait été retenue par le SIVOM était tout aussi irrégulière, et le candidat l’ayant présentée avait été préalablement invité à modifier son projet, en sorte que si le groupement requérant l’avait également été, au lieu de voir son offre directement rejetée, celui-ci aurait présenté des chances aussi sérieuses de remporter le marché.
Un tel raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat, lequel considère que les juges d’appel ont commis une erreur de droit.
Du seul fait même que leur offre était irrégulière, le groupement ne pouvait être regardé par principe comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, et ce y compris lorsque l’offre finalement retenue était également irrégulière.
Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence majoritaire en la matière (CAA Paris, 14 avril 2014, req. n°12PA03797 ; CAA Bordeaux, 16 octobre 2012, req.n°11BX03102).
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats