SOURCE : Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2014, n°13-23.648
C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :
« …
Vu l’article L.114-1 du code des assurances, ensemble l’article 2251 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, l’action de M. et Mme X…, l’arrêt énonce qu’il y a lieu de constater que la prescription biennale de l’action en paiement était acquise à compter du 21 juin 2008 ; que si l’assureur a continué, après cette dernière date, à assister aux opérations d’expertises et adressé le 27 août 2009 un dire à l’expert concernant la nécessité ou non de mettre en place des micro pieux, une estimation des dommages et les devis produits par M. et Mme X…, cette attitude ne peut s’analyser comme la volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise, invoquée ensuite par lui dès le début de la procédure devant la juridiction du fond ; qu’en effet, le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l’expression non équivoque de la volonté de ne pas invoquer la prescription et aucun des actes accomplis par l’assureur ne révèle au cas présent un comportement incompatible avec une volonté de se prévaloir de la prescription acquise ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, aux termes du dire du 27 août 2009, qu’il avait adressé à l’expert judiciaire, dans lequel il concluait que « les désordres relevés sont effectivement la conséquence d’un effet de déshydratation et de réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposait un chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres », l’assureur n’avait pas limité ses contestations à l’étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
La cassation a été rendue au visa de l’article 2251 du Code civil qui dispose : « la renonciation à la prescription est tacite ou expresse. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
Ainsi, l’assureur qui, dans le cadre des opérations d’expertise, limite ses contestations à l’étendue des dommages et de la garantie, sans émettre de réserve sur le principe même de celle-ci, manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à la prescription biennale.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats